Article premier
DENOMINATION
Sous la dénomination FONDATION DENIS DE ROUGEMONT POUR LEUROPE, il est constitué une Fondation sans but lucratif au sens des articles 80 et suivants du Code Civil Suisse. Elle est placée sous la surveillance du Département fédéral de lintérieur et inscrite au Registre du Commerce.
Désignée ci-après par «la Fondation».
Article 2
SIEGE
Le siège de la Fondation est à Genève.
Sa durée est indéterminée.
Article 3
BUTS
La Fondation se veut garante de la permanence et du respect, dans la stabilité et le renouvellement, de luvre de Denis de Rougemont portant en particulier sur lEurope des régions, le fédéralisme et le développement durable.
Cette mission, que la Fondation entend soutenir, a aussi pour objectif général de développer parmi les peuples européens la conscience de leur solidarité et de leur appartenance à une même culture, culture désignant lensemble des finalités reconnues par une communauté et lensemble des valeurs permettant dagir en vue datteindre ces finalités et garantissant la validité dune telle action.
La Fondation affirme, en outre, son désir de contribuer à définir lapport des différents pays européens à une politique de développement de la vie culturelle européenne.
Article 4
MOYENS
La Fondation dispose des ressources suivantes: les revenus de son capital et les subventions, subsides, allocations, dons et legs quelle pourrait recevoir.
A cette fin, la Fondation suscite et coordonne les plus larges concours possibles de la part des institutions privées et publiques, ainsi que des personnes disposées à sassocier à la réalisation de ses objectifs.
La Fondation recherche les collaborations les plus étroites avec le CENTRE EUROPEEN DE LA CULTURE (CEC) afin de créer des synergies favorables aux deux entités.
Article 5
Les fondateurs dotent la Fondation dun capital initial de cent mille francs suisses (Fr.s. 100000.).
Article 6
ORGANES
Les organes de la Fondation sont:
a) le conseil de fondation
b) le bureau
c) le contrôle.
Le conseil de fondation est lorgane suprême de la Fondation. Un règlement interne, soumis à lapprobation de lautorité de surveillance, précise lorganisation et les compétences du conseil de fondation.
Le bureau assure, sur délégation du conseil de fondation, la gestion courante de la Fondation.
Le contrôle procède à la vérification des comptes et présente un rapport annuel sur ceux-ci.
Article 7
A. CONSEIL DE FONDATION
La Fondation est administrée par un conseil de fondation composé de cinq membres au moins, de nationalités européennes et constitué selon les modalités prescrites dans le règlement interne.
Article 8
TACHES DU CONSEIL
Le conseil de fondation a notamment les tâches suivantes :
a) il veille à ce que le bureau réalise bien lobjet de la Fondation;
b) il vote, sur la proposition du bureau, le budget annuel et établit chaque année, sur la base des indications de celui-ci, les comptes de la Fondation et un rapport de gestion dont une copie sera remise à lautorité de surveillance;
c) il désigne les vérificateurs des comptes;
d) il modifie, si besoin est, soit à son initiative, soit sur la proposition du bureau, le règlement établi par les fondateurs.
Article 9
B. BUREAU
Le bureau, composé de trois membres, est désigné par le conseil de fondation. Le bureau peut nommer un secrétaire en dehors de ses membres.
Article 10
C. CONTROLE
Le conseil de fondation nomme pour une année, en dehors de ses membres, une fiduciaire ou deux vérificateurs et un suppléant, indéfiniment rééligibles, chargés de présenter au conseil de fondation un rapport de contrôle écrit sur les comptes de lexercice écoulé. Les vérificateurs ont le droit de procéder en tout temps à des contrôles.
Article 11
EXERCICE COMPTABLE
Lexercice annuel de la Fondation commence le 1er janvier pour expirer le 31 décembre de chaque année.
Article 12
DISSOLUTION
Au cas où la Fondation ne pourrait plus continuer son activité, le conseil devra faire rapport sur la situation de la Fondation à lautorité de surveillance.
Si les événements ou les circonstances le justifient, la Fondation sera dissoute conformément aux articles 88 et 89 du Code Civil Suisse.
En cas de dissolution de la Fondation, sa fortune sera remise en priorité au CENTRE EUROPEEN DE LA CULTURE ou, à défaut, à une institution poursuivant un but semblable, mais ne pourra en aucun cas faire retour aux fondateurs ni être utilisée en tout ou partie et de quelque manière que ce soit à leur profit.
Statuts du 19 juin 1987, modifiés le 14 novembre 2000
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